C-15, r. 12 - Règlement sur les normes d’équivalence de formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des chimistes du Québec

Texte complet
1. Le Conseil d’administration, aux fins de juger qu’une formation est équivalente à celle acquise par les titulaires de diplômes reconnus par le gouvernement, n’examine que les dossiers de candidats ayant obtenu un diplôme universitaire aux termes d’études dans un programme pour lequel la chimie était un sujet majeur.
D. 602-87, a. 1.